Nom de domaine au Registre du Commerce et des Sociétés
Nom de domaine
Une importante mesure dissimulée derrière la simplification des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés
Le décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés a pour objet déclaré la simplification des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés.
Pour l'essentiel, les dépôts au Registre du Commerce et des Sociétés se feront désormais en un seul exemplaire, le deuxième exemplaire qui était destiné au Registre National du Commerce et des Sociétés tenu par l'INPI, étant désormais archivé électroniquement.
Le point le plus important de la nouvelle règlementation est la possibilité d'inscrire le nom de domaine du site internet au Registre du Commerce et des Sociétés.
Hélas, cela commence mal, une inégalité flagrante est créée entre les personnes morales et les personnes physiques, une discrimination odieuse à raison de l'identité.
L'article 2 complète l'article R. 123-38 du code de commerce par un alinéa prévoyant s'agissant d'une personne physique qu'« Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son site internet. »
En revanche l'article 3, quant aux personnes morales, dispose « L'article R. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet. » ».
Pourquoi une personne physique n'a-t-elle le droit qu'à un site, et de n'enregistrer qu'un nom de domaine ?
Il ne peut s'agir que d'une erreur de plume des ouvriers ministériels,
Comment peut-on, en effet, penser qu'il s'agisse d'une limitation volontaire de la liberté d'entreprendre ?
Le ministère de la Justice ne peut ignorer que, dans sa Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010, le Conseil constitutionnel reconnait que le nom de domaine est un droit de propriété intellectuelle, mais aussi un moyen d'exercice de la liberté d'entreprendre et de la liberté de communication.
« 5. Considérant, d'autre part, que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l'encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l'usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d'entreprendre ; »
Le nom de domaine est donc une liberté fondamentale protégée par les articles 2, 4, 11 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Enfin, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, le décret délègue au greffier le pouvoir du juge chargé du contrôle du Registre du Commerce et des Sociétés de procéder à la radiation.
Le nouvel article R123-130 dispose en effet :
« Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée.
Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
Un recours est toutefois prévu par le nouvel article R. 123-138.
« Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l'absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. »
Enfin ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2012.
Date de création : 28/12/2015 18:52
Catégorie : Entreprises - Nouvelles technologies