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 Philippe CHEVALIER

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Liberté fondamentale les noms de domaines Internet

Noms de domaines Internet

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Dans sa
Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010, le Conseil constitutionnel reconnait que le nom de domaine est un droit de propriété intellectuelle, mais aussi un moyen d'exercice de la liberté d'entreprendre et de la liberté de communication.

« 5. Considérant, d'autre part, que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l'encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l'usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d'entreprendre ; »

Le nom de domaine est donc une liberté fondamentale protégée par les articles 2, 4, 11 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

A ce titre l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques qui délègue l'attribution et la régulation de l'exercice du droit au nom de domaine est non conforme car ne prévoyant pas les conditions des attributions et de la régulation.

Le législateur ne peut déléguer son pouvoir législatif.

« 6. Considérant que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national » ; qu'il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle » ; que, pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application ; que, si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il en résulte que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques doit être déclaré contraire à la Constitution ; »

Il est à noter que l'application dans le temps de la décision du Conseil Constitutionnel est prévue et argumentée.



 


Date de création : 28/12/2015 18:48
Catégorie : - Nouvelles technologies