Philippe Chevalier

Avocat à la Cour d'appel de Paris et au Barreau du Val de Marne

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Texte à méditer :   La justice est aveugle, mais pas sourde, elle vous demande d'éteindre votre téléphone portable avant d'entrer.   Philippe Chevalier
Texte à méditer :   Pas de témoin ! Pas de papier ! Va te laver les pieds !   Achille Zavatta
Texte à méditer :   J'accepte, je veux, je consens, j'agrée, j'acquiesce, bref je dis oui.   Christophe Ono-dit-Biot
Texte à méditer :   Aux vertus qu'on exige d'un domestique, votre Excellence connait-elle beaucoup de Maîtres qui fussent dignes d'être valets ?   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Un Grand nous fait assez de bien, quand il ne nous fait pas de mal.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n'être pas fou.   Blaise Pascal
Texte à méditer :  

N’importe quoi aurait pu être autre chose et avoir autant de sens.

Anything might have been anything else and had as much meaning to it.

  
Tennessee Williams

Conseil Avocat

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 Philippe CHEVALIER

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L'indemnité forfaitaire en procédure de conciliation devant les prud'hommes pour les licenciements

Le décret n° 2013-721 du 2 août 2013 fixe le montant du barème de l'indemnité forfaitaire, prévue à l'article L. 1235-1 du code du travail, applicable en procédure de conciliation devant les prud'hommes dans le cadre d'un litige relatif au licenciement.


Le texte est entré en vigueur le 8 août 2013.


Il ajoute au chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 3 ainsi rédigée suite au décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail :


« Section 3  Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation »


« Art. D. 1235-21. - Le barème mentionné à l'article L. 1235-1 est déterminé comme suit :

-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;

-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;

-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;

-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;

-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;

-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;

-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;

-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;

-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans
. »


Date de création : 29/12/2015 11:28
Dernière modification : 07/12/2016 15:50
Catégorie : Salariés - Procédures